J.O. 32 du 7 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02634

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Décret n° 2004-117 du 4 février 2004 pris en application des articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 définissant les catégories de spectacles et déterminant, pour l'Association pour le soutien du théâtre privé, les types d'aides et leurs critères d'attribution


NOR : MCCB0300927D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la culture et de la communication et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 modifiée relative aux spectacles ;

Vu les articles 76 et 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 31 décembre 2003),

Décrète :


Article 1


Les catégories de spectacles respectivement prévues au II de l'article 76 et au II du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée sont les suivantes :

1. Au titre de la catégorie spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique : les drames, tragédies, comédies, vaudevilles, opéras, comédies musicales traditionnelles du type opérette, comédie ou mélodrame lyrique, théâtre musical, les ballets classiques ou modernes, mimodrames et spectacles de marionnettes ;

2. Au titre de la catégorie spectacles de variétés : les tours de chant, concerts et spectacles de jazz, de rock, de musique traditionnelle ou de musique électronique, les spectacles ne comportant pas de continuité de composition dramatique autour d'un thème central et s'analysant comme une suite de tableaux de genres variés tels que sketches, chansons, danses ou attractions visuelles, les spectacles d'illusionnistes, les spectacles aquatiques ou sur glace.

La taxe sur les spectacles musicaux ou comédies musicales n'entrant dans aucune catégorie précitée mais pour lesquels une demande d'aide a été adressée à l'Association pour le soutien du théâtre privé et obtenue, conformément aux dispositions de son règlement intérieur, est perçue par cette association. En l'absence de demande d'aide à l'exploitation, la taxe est perçue par le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

Article 2


En cas d'incertitude sur la catégorie définie à l'article 1er, le ministre chargé de la culture détermine celle-ci après avis d'une commission composée de représentants de l'Etat, du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz et de l'Association de soutien au théâtre privé. Cette commission est saisie soit par le dirigeant de l'un ou l'autre de ces organismes, soit par un redevable de la taxe. Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe la composition et les conditions de fonctionnement de cette commission.

Article 3


I. - En application du I du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée, l'Association pour le soutien du théâtre privé peut, pour l'accomplissement de ses missions :

1. Attribuer des subventions et des aides financières, remboursables ou non ;

2. Intervenir sous forme d'apports en coproduction ;

3. Développer des actions visant à fidéliser et accroître les publics.

II. - Les aides accordées aux entreprises de spectacles sont les suivantes :

1. Des aides à la production et à l'exploitation de spectacles remboursables en cas d'exploitation bénéficiaire, attribuées en fonction de la capacité d'accueil de la salle, du nombre des représentations, de l'équilibre économique de la production, du montant de la participation directe de l'entrepreneur et des conditions concurrentielles de l'exploitation ;

2. Des aides à la création pour promouvoir les oeuvres théâtrales originales d'expression française, la traduction et l'adaptation originale d'un texte non théâtral, la création d'une pièce étrangère ; ces aides sont attribuées aux oeuvres jouées pour la première fois en France ou aux premières oeuvres d'un auteur programmées dans les théâtres privés ;

3. Des aides à l'emploi attribuées en fonction du nombre d'emplois techniques et artistiques liés à une nouvelle production et de la capacité d'accueil de la salle ;

4. Des aides à l'équipement des théâtres pour la réalisation de travaux d'amélioration, d'embellissement et d'entretien des salles de spectacles, destinées en priorité aux travaux de sécurité et d'hygiène en application des avis rendus par les commissions de sécurité compétentes ;

5. Des aides à la reprise, consenties sous forme de prêts destinés à compléter le plan de financement en cas de rachat de la société exploitante ou du fonds de commerce d'une salle de façon à permettre la continuité de son exploitation en tant que lieu de spectacle et à protéger le patrimoine architectural des théâtres ;

6. Des aides à la diffusion destinées à faciliter la présentation à un large public des oeuvres ;

7. Des aides aux coproductions entre entrepreneurs de spectacles relevant du secteur public et du secteur privé afin de développer la collaboration entre ces deux secteurs d'activité.

En outre, des aides financières peuvent être accordées aux entreprises, organismes ou groupements poursuivant des objectifs d'intérêt général en faveur du théâtre privé.

Article 4


Sont éligibles à l'allocation des aides mentionnées au II de l'article 3 du présent décret les exploitants de salles, producteurs et diffuseurs de spectacles respectant l'ensemble des obligations relevant des dispositions de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée ne bénéficiant pas de subventions publiques de fonctionnement et assujettis à la taxe sur les spectacles.

Cependant, les aides à la diffusion et à la coproduction peuvent être accordées aux entreprises de spectacles relevant d'une personne publique ou bénéficiant de subventions publiques lorsqu'elles sont assujetties à la taxe sur les spectacles dans les conditions du III du A de l'article 77 de la loi du 31 décembre 2003 susvisée.

Article 5


Les critères d'attribution des aides mentionnés au II de l'article 3 du présent décret sont précisés par le règlement intérieur de l'Association pour le soutien du théâtre privé.

Article 6


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 février 2004.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Jean-Jacques Aillagon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert